CAUTION : FORMALISME N’EST PAS POINTILLISME

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Le cautionnement est à lui seul un contentieux de masse dans le domaine du droit bancaire. Il tient principalement en deux mots : formalisme et proportionnalité.

 

Une tendance législative et jurisprudentielle consumériste a par le passé renforcé les obligations des prêteurs en matière de rédaction des actes et rendu très aléatoire l’utilité de cette garantie eu égard au risque futur inconnu d’appauvrissement de la caution. La conséquence en a été la fébrilité des banques a prêter et soutenir financièrement des entreprises désireuses d’investir pour développer leur activité.

 

La Cour de cassation confirme par un arrêt du 15 novembre 2017 son souhait de rééquilibrer le débat, rejetant les tentatives de cautions de se soustraire de leurs engagements pourtant parfaitement compris et acceptés à l’origine.

 

Concernant le formalisme, la chambre commerciale de la Cour de cassation poursuit la droite ligne de sa jurisprudence, et rappelle qu’elle n’attend pas de la mention manuscrite qu’elle soit strictement identique à la formule rappelée à l’article L.341-2 du Code de la Consommation (sous son ancienne rédaction dans l’arrêt étudié), y compris en ce qui concerne la durée de l’engagement.

 

En effet, la mention manuscrite de la caution précisant que la garantie est consentie « jusqu’au paiement effectif de toutes les sommes dues », et non « pour une durée de… » ainsi que le prévoit l’article précité, est valable dès lors que cette indication ne modifie pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale.

 

Reste à savoir si la Chambre Civile suivra la même tendance…

 

 

Concernant la proportionnalité, l’arrêt du 15 novembre 2017, la Cour de cassation rend un arrêt plus novateur, en ce qu’il est venu préciser que la proportionnalité de l’engagement de la caution s’apprécie au regard de l’intégralité de son patrimoine, y compris celui détenu en commun avec son conjoint, et ce même si une partie de ces biens échappera à la poursuite des créanciers en cas d’exécution forcée car protégée par le régime de la communauté des époux.

 

Cet arrêt redonne son importance à la souscription et signature d’un acte de cautionnement, et donc à l’engagement pris de régler les dettes du débiteur principal si ce dernier doit faire défaut, et ainsi à la valeur de cette garantie.

 

Le cautionnement ne doit pas ou plus être pris à la légère par ceux qui s’engage à une telle garantie.

 

 

 

Vanessa DRUJONT

Avocat Associée

Cabinet CM&B AVOCATS

Barreau de TOURS