LA SÉCURISATION DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT

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« Les règles de licenciement sont réformées pour que les vices de forme ne l’emportent plus sur le fond. »

 

Jusqu’au 23 septembre 2017, l’énonciation des motifs de licenciement constituait une règle de fond.

 

L’insuffisance ou l’absence de motivation était rédhibitoire pour l’employeur qui se trouvait exposé au risque d’une condamnation automatique pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

 

Le nouvel article L 1235-2 du code du travail sonne le glas d’une condamnation automatique :

 

« A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande de précision des motifs de licenciement, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse. »

 

La formulation suscite l’interrogation :

 

L’insuffisance ou l’absence de motivation ne constitue plus une présomption de licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

 

L’article L 1235-2 du code du travail complète l’édifice en précisant que l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation « ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire. »

 

Quid lorsque le Juge constatera qu’outre le vice de motivation, le licenciement ne repose pas sur des faits pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

 

La réponse est claire selon le nouvel article L 1235-2 du code du travail.

 

Le préjudice sera réparé conformément au nouveau barème mis en place par l’article L 1235.-3 du code de travail.

 

Autant dire que mieux vaut s’appliquer à bien motiver la lettre de licenciement pour éviter des mauvaises surprises.

 

 

Vincent COTTEREAU

Avocat

Cabinet CM&B AVOCATS ET ASSOCIES

Barreau de TOURS