SITE INTERNET : L’ABUS DE REFUS DE RÉCEPTION

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Si dans l’art le pointillisme est apprécié, il en va différemment en matière contractuelle.

 

Dans un arrêt du 6 juillet 2017, la Cour d’Appel de GRENOBLE sanctionne le comportement peu coopératif du client d’une société de développement de site internet.

 

La Cour retient que :

  1. le site ainsi réalisé par la société X, développeur, n’a pas fait l’objet d’une réception provisoire comme prévu à l’article 5 du contrat, ce qui est confirmé par un courrier de son conseil du 18 avril 2013, réception de nature à lui permettre de faire état d’éventuels dysfonctionnements,
  2. la société Y, cliente, a pris acte de la résiliation du contrat imputable à la partie adverse compte tenu à la fois des retards et des dysfonctionnements du site.
  3.  les retards quant à la réalisation du site en cause sont imputables à la société Y compte tenu, et pour chacune des phases, de ses nombreuses demandes de modifications.

 

Non seulement la société cliente a vu confirmée sa décision de résiliation du contrat de développement de son site internet, mais à ses torts exclusifs, et, de surcroît, s’est vue condamner à payer l’intégralité du développement réalisé, outre des dommages intérêts à raison du dépassement du nombre de jour/homme prévus contractuellement.

 

Comme en matière de construction, il est important de procéder à une réception du site internet  qui permettra de cristalliser les réserves et de faire avancer le développement du site internet.

 

Guillaume BARDON

Avocat au Barreau de TOURS