STATIONNEMENT : DE L’ART DE SE GÊNER SOI-MÊME ?

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La Cour de Cassation vient de nous rappeler que que la gêne pouvait être une sensation égocentrée.

 

Par un Arrêt en date du 20 juin 2017, la Cour de Cassation s’est penchée sur le cas d’un individu qui avait stationné son véhicule devant l’entrée de son propre garage, et qui avait fait l’objet d’une contravention pour….stationnement gênant.

 

Le Juge de Proximité l’avait relaxé après avoir relevé que l’entrée carrossable devant laquelle était stationné le véhicule de M. X… était celle de l’immeuble lui appartenant qui constitue son domicile et dessert son garage. Le Juge de Proximité énonçait que le stationnement de ce véhicule, sur le bord droit de la chaussée, ne gênait pas le passage des piétons, le trottoir étant laissé libre, mais, le cas échéant, seulement celui des véhicules entrant ou sortant de l’immeuble riverain par son entrée carrossable, c’est à dire uniquement les véhicules autorisés à emprunter ce passage par le prévenu ou lui appartenant.

 

Mais un pourvoi fut formé par l’officier du ministère public.

 

La Cour de Cassation vient rappeler sa position traditionnelle, à savoir que l’article R. 417-10, III, 1°, du code de la route, selon lequel est considéré comme gênant pour la circulation publique, qui comprend aussi celle des véhicules de secours ou de sécurité, le stationnement, sur le domaine public, devant les entrées carrossables des immeubles riverains, est également applicable aux véhicules utilisés par une personne ayant l’usage exclusif de cet accès.

 

Au delà de la question de l’hypothétique gêne, il y a lieu de relever que le fait d’utiliser comme place de stationnement, de manière régulière, l’emplacement de la voie publique situé devant sa sortie de garage revient à appréhender à des fins personnelles une fraction de l’espace public.

 

La servitude de passage pour rejoindre son garage ne doit donc pas dégénérer en une appréhension pure et simple.

 

 

Guillaume BARDON

Avocat Associé, Cabinet CM&B AVOCATS

Barreau de TOURS