UBER : UN CONCEPT INNOVANT … MAIS PAS TROP

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Le Tribunal de Grande Instance de Lille, qui devait juger Uber France, au pénal, pour avoir  organisé, via le service UberPop, un système de mise en relation de clients avec des chauffeurs non professionnels qui transportent des personnes à  titre onéreux  avec des véhicules de moins de dix places avait interrogé la CJUE sur l’application des dispositions européennes.

 

Uber France soutenait en effet que la réglementation française sur la base de laquelle elle est poursuivie constitue une règle technique qui concerne directement un service de la société de l’information au sens de la directive relative aux normes et réglementations techniques.

 

Le Tribunal Correctionnel de LILLE a donc saisi la CJUE d’une question préjudicielle.

 

Comme dans ses précédentes conclusions du mois de mai 2017, l’Avocat Général SZPUNAR conclut que  la  prestation  de  mise  en  relation  du  passager  avec  le  chauffeur, fournie par voie électronique, n’est ni autonome ni principale par  rapport  à  la  prestation  de  transport. De ce fait, le service offert par Uber ne saurait être qualifié de «service de la société de l’information». Il s’agit plutôt de l’organisation et de la gestion d’un système complet de transport urbain à la demande.

 

L’avocat Général propose donc à la Cour de répondre que le service offert par la plateforme UBER doit être qualifié de service de transport.

 

Dans ses dernières conclusions, l’Avocat Général Maciej SZPUNAR considère que, indépendamment de savoir si le service UberPop relève de la directive ou non, les  États membres peuvent interdire et réprimer l’exercice illégal d’une activité de transport telle que UberPop sans devoir notifier au préalable le projet de loi à la Commission.

 

Uberpop bientôt condamné ???

 

(Lire les conclusions du 4 juillet 2017)

 

Guillaume BARDON

Avocat Associé du cabinet CM&B AVOCATS

Barreau de TOURS